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Code signé par l’Association des Enseignants de
Psychologie des Universités (AEPU), l’Association
Nationale des Organisations de Psychologues (ANOP), la Société Française
de Psychologie (SFP) le 22 mars 1996.
PRÉAMBULE
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un
droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action
des psychologues.
Le présent code de déontologie est destiné à servir
de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui
ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice
et leur cadre professionnel, y compris leurs activités
d'enseignement et de recherche.
Sa finalité est avant tout de protéger le public
et les psychologues contre les mésusages de la psychologie
et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant
abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent
Code s'emploient à le faire connaître et respecter.
Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs
membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations
implique leur engagement à respecter les dispositions
du Code.
TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la
simple application systématique de règles pratiques.
Le respect des règles du présent Code de Déontologie
repose sur une réflexion éthique et une capacité de
discernement dans l'observance des grands principes suivants
:
1) Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés
par les législations nationale, européenne et internationale
sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement
de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.
Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des
personnes concernées. Réciproquement, toute personne
doit pouvoir s'adresser directement et librement à un
psychologue. Le psychologue préserve la vie privée
des personnes en garantissant le respect du secret professionnel,
y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental
que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit
sur lui-même.
2) Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances
théoriques régulièrement mises à jour,
d'une formation continue et d'une formation à discerner
son implication personnelle dans la compréhension d'autrui.
Chaque psychologue est garant des ses qualifications particulières
et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation
et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il
sait ne pas avoir les compétences requises.
3) Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune,
le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il
s'attache à ce que ses interventions se conforment aux
règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences
professionnelles, le psychologue décide du choix et de
l'application des méthodes et techniques psychologiques
qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond
donc personnellement de ses choix et des conséquences
directes de ses actions et avis professionnels.
4) Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses
relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des
règles déontologiques et son effort continu pour
affiner ses interventions, préciser ses méthodes
et définir ses buts.
5) Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir
faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs
fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation
ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat
contradictoire des professionnels entre eux.
6) Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue
répondent aux motifs de ses interventions, et à eux
seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect
du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération
les utilisations possibles qui peuvent éventuellement
en être faites par des tiers.
7) Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice
de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime
ne pas pouvoir respecter ces principes, il est en droit de faire
jouer la clause de conscience.
TITRE II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1 :
LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DÉFINITION DE LA PROFESSION
article 1
L'usage du titre de psychologue est défini par la loi
n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26
juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent
les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute
forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
article 2
L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre
et le statut de psychologue.
article 3
La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître
et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte
sur la composante psychique des individus, considérés
isolément ou collectivement.
article 4
Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre
libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir
différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer,
comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation,
l'expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche,
etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
CHAPITRE 2 :
LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
article 5
Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa
qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation
universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau
en psychologie, par des formations spécifiques, par son
expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine
l'indication et procède à la réalisation
d'actes qui relèvent de sa compétence.
article 6
Le psychologue fait respecter la spécificité de
son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des
autres professionnels.
article 7
Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles
avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et
qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent
Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
article 8
Le fait pour un psychologue d'être lié dans son
exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute
entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie
pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations
concernant le secret professionnel et l'indépendance du
choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état
du Code de Déontologie dans l'établissement de
ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
article 9
Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement
de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation,
une recherche ou une expertise.
Il les informe des modalités, des objectifs et des limites
de son intervention.
Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des
situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation
ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il
a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit
le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées
leur droit à demander une contre-évaluation.
Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en
retirer à tous moments.
Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite
de façon équitable avec chacune des parties et
sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur
la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
article 10
Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs
ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention
auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation
et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation
pour des mineurs ou des majeurs protégés par la
loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert
leur consentement éclairé, ainsi que celui des
détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
article 11
Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles,
de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne
répond pas à la demande d'un tiers qui recherche
un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive
dans le recours de ses services. Le psychologue n'engage pas
d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes
auxquelles il serait déjà personnellement lié.
article 12
Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état
des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il
les présente de façon adaptée à ses
différents interlocuteurs, de manière à préserver
le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu
compréhensible des évaluations les concernant,
quels qu'en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des
tiers, elles ne répondent qu'à la question posée
et ne comportent les éléments d'ordre psychologique
qui les fondent que si nécessaire.
article 13
Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour
cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense
pas des obligations de la loi commune. Conformément aux
dispositions de la loi pénale en matière de non
assistance à personne en danger, il lui est donc fait
obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées
de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre
en danger l'intégrité des personnes.
Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère
confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de
porter atteinte à l'intégrité psychique
ou physique de la personne qui le consulte ou à celle
d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir,
en tenant compte des prescriptions légales en matière
de secret professionnel et d'assistance à personne en
danger. Le psychologue peut éclairer sa décision
en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
article 14
Les documents émanant d'un psychologue (attestation, bilan,
certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification
de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles,
sa signature et la mention précise du destinataire. Le
psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient,
signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.
Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans
son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de
son courrier.
article 15
Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel
d'une installation convenable, de locaux adéquats pour
permettre le respect du secret professionnel, et de moyens
techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes
professionnels et des personnes qui le consultent.
article 16
Dans le cas où le psychologue est empêché de
poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées
pour que la continuité de son action professionnelle soit
assurée par un collègue, avec l'accord des personnes
concernées, et sous réserve que cette nouvelle
intervention soit fondée et déontologiquement possible.
CHAPITRE 3
LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
article 17
La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes
et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable
d'une appréciation critique et d'une mise en perspective
théorique de ces techniques.
article 18
Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des
fins directes de diagnostic, d'orientation ou de sélection,
doivent avoir été scientifiquement validées.
article 19
Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations
et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices
ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des
individus, notamment lorsque ses conclusions peuvent avoir une
influence directe sur leur existence.
article 20
Le psychologue connaît les dispositions légales
et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il
recueille, traite, classe, archive et conserve les informations
et données afférentes à son activité selon
les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont
utilisées à des fins d'enseignement, de recherche,
de publication, ou de communication, elles sont impérativement
traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la
suppression de tout élément permettant l'identification
directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours
en conformité avec les dispositions légales concernant
les informations nominatives.
CHAPITRE 4
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLÈGUES
article 21
Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice
de leur profession et dans l'application et la défense
du présent Code. Il répond favorablement à leurs
demande de conseil et les aide dans les situations difficiles,
notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
article 22
Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses
collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux
principes généraux du présent Code ; ceci
n'exclut pas la critique fondée.
article 23
Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues
et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même
que lui de répondre à une demande.
article 24
Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise
vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il
le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
CHAPITRE 5
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
article 25
Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion
de la psychologie, auprès du public et des médias.
Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation
en accord avec les règles déontologiques de la
profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer
au sérieux des informations communiquées au public.
article 26
Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes
et des techniques psychologiques qu'il présente au public,
et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée
de ces techniques.
TITRE III - LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE 1
LES PRINCIPES DE LA FORMATION
article 27
L'enseignement de la psychologie à destination des futurs
psychologues respecte les règles déontologiques
du présent Code. En conséquence, les institutions
de formation :
- diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants
dès le début des études ;
- s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe
la réflexion sur les questions d'éthique liées
aux différentes pratiques, enseignement et formation,
pratique professionnelle, recherche.
article 28
L'enseignement présente les différents champs d'étude
de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques,
des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement
l'endoctrinement et le sectarisme.
article 29
L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines
qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect
de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder
les questions liées à leur futur exercice dans
le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
CHAPITRE 2
CONCEPTION DE LA FORMATION
article 30
Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des
formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des
finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie
destinés à la formation continue des psychologues
ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue.
Les enseignements de psychologie destinés à la
formation de professionnels non psychologues observent les mêmes
règles déontologiques que celles énoncées
aux articles 27, 28, et 32 du présent Code.
article 31
Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que
ses pratiques, de même que les exigences universitaires
(mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement
de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie
professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants,
acquises à l'occasion des activités d'enseignement,
de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code
concernant les personnes.
article 32
Il est enseigné aux étudiants que les procédures
psychologiques concernant l'évaluation des individus et
des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique
et éthique dans leur maniement (prudence, vérification)
et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve),
et que les présentations de cas se font dans le respect
de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et
du bien-être des personnes présentées.
article 33
Les psychologues qui encadrent les stages , à l'université et
sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent
les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé.
Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés
comme des professionnels non rémunérés.
Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants
et non d'intervenir sur leur personnalité.
article 34
Conformément aux dispositions légales, le psychologue
enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération
de la part d'une personne qui a droit à ses services au
titre de sa fonction universitaire. Il n'exige pas des étudiants
qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou
non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas
les étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige
pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités,
lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de
formation dans lequel sont engagés les étudiants.
article 35
La validation des connaissances acquises au cours de la formation
initiale se fait selon des modalités officielles. Elle
porte sur les disciplines enseignées à l'université,
sur les capacités critiques et d'auto-évaluation
des candidats, et elle requiert la référence
aux exigences éthiques et aux règles déontologiques
des psychologues.
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